Règlement (UE) 2024/573 · Article

Article considérant 49

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/02/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2024/573
RattachementRèglement (UE) 2024/573
Versionacte d'origine du 07/02/2024 (CELEX 32024R0573)
RéférenceConsidérant 49 du règlement (UE) 2024/573EUR-Lex →

(49) Selon la jurisprudence constante de la Cour de justice de l’Union européenne, il appartient aux juridictions des États membres d’assurer la protection juridictionnelle des droits que le droit de l’Union confère aux personnes. Par ailleurs, l’article 19, paragraphe 1, du traité sur l’Union européenne impose aux États membres d’établir les voies de recours nécessaires pour assurer une protection juridictionnelle effective dans les domaines couverts par le droit de l’Union. À cet égard, les États membres devraient veiller à ce que le public, y compris les personnes physiques ou morales, ait accès à la justice, conformément aux obligations auxquelles les États membres ont souscrit dans le cadre de la convention sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement du 25 juin 1998 (ci-après dénommée «convention d’Aarhus»).

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R0573. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).