Règlement (UE) 2024/573 · Article

Article considérant 52

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/02/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2024/573
RattachementRèglement (UE) 2024/573
Versionacte d'origine du 07/02/2024 (CELEX 32024R0573)
RéférenceConsidérant 52 du règlement (UE) 2024/573EUR-Lex →

(52) Afin de garantir des conditions uniformes d’exécution du présent règlement, il convient de conférer des compétences d’exécution à la Commission en ce qui concerne:

— les éléments de preuve à fournir au sujet de la destruction ou de la récupération du trifluorométhane obtenu en tant que sous-produit au cours de la production d’autres substances fluorées,

— les exigences applicables aux contrôles d’étanchéité,

— le format des registres, leur établissement et leur tenue,

— les prescriptions minimales applicables aux programmes de certification et aux attestations de formation; et le modèle de notification des programmes de certification et de formation,

— les exigences relatives à l’inclusion des éléments essentiels aux dispositions contraignantes qui devraient figurer dans la déclaration de conformité apportant la preuve que la restitution des conteneurs rechargeables est possible en vue de leur recharge,

— les exemptions limitées dans le temps pour les produits et équipements faisant l’objet d’une interdiction de mise sur le marché ou d’une interdiction de mise en service d’appareils de commutation électrique,

— le format des étiquettes,

— les exemptions limitées dans le temps aux interdictions de maintenance ou d’entretien pour l’utilisation de HFC présentant certaines valeurs PRP dans des équipements de réfrigération et de climatisation et des pompes à chaleur,

— la détermination de droits de production pour les producteurs de HFC,

— la détermination de valeurs de référence pour les producteurs et les importateurs en vue de la mise sur le marché de HFC,

— les conditions détaillées pour le paiement du montant dû,

— les modalités relatives à la déclaration de conformité pour les équipements préchargés, à leur vérification, ainsi qu’à l’accréditation des vérificateurs,

— le bon fonctionnement du portail F-gas et sa compatibilité avec l’environnement de guichet unique de l’UE pour les douanes,

— les exemptions aux interdictions d’exportation de certains produits et équipements,

— l’autorisation du commerce avec des entités non couvertes par le protocole, et

— les modalités relatives à la vérification des déclarations et à l’accréditation des vérificateurs, ainsi que le format de présentation des déclarations.

Ces compétences devraient être exercées conformément au règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R0573. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).