(53) Afin de compléter ou de modifier certains éléments non essentiels du présent règlement, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne en ce qui concerne:
— l’établissement d’une liste des produits et équipements pour lesquels la récupération des gaz à effet de serre fluorés ou leur destruction est techniquement et économiquement réalisable, ainsi que la spécification des technologies à appliquer,
— les exigences en matière d’étiquetage définies à l’article 12, paragraphes 4 à 14, le cas échéant, en fonction de l’évolution du marché et des progrès techniques,
— l’exclusion des HFC des obligations de quotas conformément aux décisions des parties au protocole,
— les montants dus pour l’allocation de quotas et le mécanisme d’allocation des quotas restants pour compenser l’inflation,
— l’annexe VII afin de permettre la mise sur le marché d’une quantité de gaz à effet de serre fluorés inscrits à l’annexe I en plus des quotas définis à l’annexe VII,
— les critères à prendre en compte par les autorités compétentes des États membres lors des contrôles,
— les exigences à vérifier pour la surveillance des substances et des produits et équipements placés en dépôt temporaire ou sous un régime douanier,
— les méthodes de traçage des gaz à effet de serre fluorés mis sur le marché,
— les règles applicables à la mise en libre pratique et à l’exportation de produits et d’équipements importés depuis et exportés vers tout État ou organisation d’intégration économique régionale,
— la mise à jour des potentiels de réchauffement planétaire des gaz inscrits, et
— la liste des gaz inscrits aux annexes I, II et III lorsqu’il a été constaté par les groupes d’évaluation institués par le protocole ou par une autre autorité d’envergure équivalente que ces gaz ont une incidence significative sur le climat et lorsque ces gaz sont exportés, importés, produits ou mis sur le marché en quantités significatives.
Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016 «Mieux légiférer». En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.