(56) Étant donné que les objectifs du présent règlement, à savoir prévenir les émissions supplémentaires de gaz à effet de serre fluorés, contribuant ainsi à atteindre les objectifs de l’Union en matière de climat, et garantir le respect du protocole pour ce qui est des obligations relatives aux hydrofluorocarbones, ne peuvent pas être atteints de manière suffisante par les États membres mais peuvent, en raison de la nature transfrontière des problèmes environnementaux traités et des effets du présent règlement sur les échanges dans l’Union et le commerce extérieur, l’être mieux au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité énoncé audit article, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.
Règlement (UE) 2024/573 · Article
Article considérant 56
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/02/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2024/573
RattachementRèglement (UE) 2024/573
Versionacte d'origine du 07/02/2024 (CELEX 32024R0573)
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