Règlement (UE) 2024/573 · Article

Article considérant 8

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/02/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2024/573
RattachementRèglement (UE) 2024/573
Versionacte d'origine du 07/02/2024 (CELEX 32024R0573)
RéférenceConsidérant 8 du règlement (UE) 2024/573EUR-Lex →

(8) Afin de garantir la cohérence avec les obligations prévues par le protocole, le potentiel de réchauffement planétaire des HFC devrait être calculé comme le potentiel de réchauffement planétaire sur un siècle d’un kilogramme d’un gaz par rapport à celui d’un kilogramme de CO2, sur la base du quatrième rapport d’évaluation adopté par le GIEC. Pour les autres gaz à effet de serre fluorés, il convient d’utiliser le sixième rapport d’évaluation du GIEC. Compte tenu de l’importance de réduire rapidement les émissions de gaz à effet de serre pour pouvoir atteindre l’objectif d’un réchauffement de la planète de 1,5 °C fixé dans le cadre de l’accord de Paris, le potentiel de réchauffement planétaire des gaz à effet de serre sur vingt ans est de plus en plus pertinent. À cet égard, le potentiel de réchauffement planétaire sur vingt ans devrait être fourni, lorsqu’il est disponible, afin de mieux informer sur les effets climatiques des substances couvertes par le présent règlement. La Commission devrait améliorer la sensibilisation au potentiel de réchauffement planétaire des gaz à effet de serre fluorés sur vingt ans.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R0573. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).