(9) Le rejet intentionnel de substances fluorées dans l’atmosphère, lorsqu’un tel rejet est illégal, constitue une violation grave du présent règlement et devrait être explicitement interdit. Les exploitants et les fabricants d’équipements devraient être tenus d’empêcher, dans la mesure du possible, les fuites de ces substances, notamment par un contrôle de l’étanchéité des équipements les plus pertinents. Lorsque le rejet de substances fluorées est techniquement nécessaire, les exploitants devraient prendre toutes les mesures techniquement et économiquement réalisables pour empêcher le rejet de ces substances dans l’atmosphère, notamment en recapturant des gaz émis.
Règlement (UE) 2024/573 · Article
Article considérant 9
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/02/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2024/573
RattachementRèglement (UE) 2024/573
Versionacte d'origine du 07/02/2024 (CELEX 32024R0573)
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