Règlement d’exécution (UE) 2024/574 · Article

Article considérant 4

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/02/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/574
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/574
Versionacte d'origine du 15/02/2024 (CELEX 32024R0574)
RéférenceConsidérant 4 du règlement d’exécution (UE) 2024/574EUR-Lex →

(4) En outre, la directive 2007/2/CE impose aux autorités publiques des États membres qu’elles mettent les séries de données géographiques à disposition, conformément aux règles de mise en œuvre sur les métadonnées, les services en réseau et l’interopérabilité des séries et services de données géographiques établies par le règlement (UE) no 1089/2010 de la Commission, y compris les données spécifiées à l’annexe IV, section 18 («Répartition des espèces»), dudit règlement.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R0574. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).