Le règlement délégué (UE) 2019/1851 est modifié comme suit:
1) À l’article 1er, le premier alinéa est modifié comme suit:
a) la partie introductive est remplacée par le texte suivant:
«Aux fins de l’article 20, paragraphe 8, de l’article 24, paragraphe 15, et de l’article 26 ter, paragraphe 8, du règlement (UE) 2017/2402, les expositions sous-jacentes sont considérées comme homogènes lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies:»;
b) au point a), le point iii) est remplacé par le texte suivant:
«iii) les facilités de crédit accordées à des particuliers aux fins d’une consommation personnelle, familiale ou du ménage, et les facilités de crédit accordées à des entreprises, lorsque l’initiateur applique la même approche d’évaluation du risque de crédit que pour les particuliers, qui ne relèvent pas des points i) et ii) ni iv) à viii);»;
c) les points c) et d) sont remplacés par le texte suivant:
«c) elles sont gérées selon des procédures similaires en matière de suivi, de collecte et de gestion des créances en espèces;
d) un ou plusieurs des facteurs d’homogénéité prévus à l’article 2 s’appliquent lorsqu’il y a lieu.».
2) L’article 2 est modifié comme suit:
a) au paragraphe 4, point a), le point i) est remplacé par le texte suivant:
«i) particuliers, et entreprises lorsque l’initiateur applique la même approche pour évaluer le risque de crédit associé aux expositions sur les entreprises que pour les expositions sur les particuliers;»;
b) au paragraphe 5, point a), le point i) est remplacé par le texte suivant:
«i) particuliers, et entreprises lorsque l’initiateur applique la même approche pour évaluer le risque de crédit associé aux expositions sur les entreprises que pour les expositions sur les particuliers;».