Règlement délégué (UE) 2024/585 · Article

Article considérant 11

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/12/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2024/585
RattachementRèglement délégué (UE) 2024/585
Versionacte d'origine du 08/12/2023 (CELEX 32024R0585)
RéférenceConsidérant 11 du règlement délégué (UE) 2024/585EUR-Lex →

(11) Lorsque des sulfites, des œufs et des produits à base d’œufs et/ou du lait et des produits à base de lait sont tous deux utilisés dans les produits de la vigne de base et sont ajoutés au produit vinicole aromatisé avant l’embouteillage, ils ne devraient être indiqués qu’une seule fois sur l’emballage ou sur une étiquette jointe à celui-ci, après le terme «contient», si la liste complète des ingrédients est fournie par voie électronique.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R0585. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).