(4) Étant donné que les produits vinicoles aromatisés sont toujours obtenus à partir d’un ou de plusieurs des produits de la vigne définis à l’annexe VII, partie II, points 1 à 11, du règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil, il convient d’exiger que tous les ingrédients des produits de la vigne utilisés dans la production de produits vinicoles aromatisés soient répertoriés conformément aux règles spécifiques concernant l’indication et la désignation des ingrédients des produits de la vigne énoncées à l’article 48 bis du règlement délégué (UE) 2019/33 de la Commission.
Règlement délégué (UE) 2024/585 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/12/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2024/585
RattachementRèglement délégué (UE) 2024/585
Versionacte d'origine du 08/12/2023 (CELEX 32024R0585)
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