Règlement délégué (UE) 2024/585 · Article

Article considérant 5

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/12/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2024/585
RattachementRèglement délégué (UE) 2024/585
Versionacte d'origine du 08/12/2023 (CELEX 32024R0585)
RéférenceConsidérant 5 du règlement délégué (UE) 2024/585EUR-Lex →

(5) Il convient de distinguer visuellement les ingrédients des produits de la vigne utilisés comme base pour l’obtention du produit vinicole aromatisé des autres ingrédients qui leur ont été ajoutés. Les ingrédients des produits de la vigne devraient donc être indiqués entre parenthèses, après le terme «vin» ou un autre terme identifiant les produits spécifiques de la vigne utilisés, tandis que tous les autres ingrédients ajoutés aux produits de base de la vigne devraient figurer en dehors des parenthèses dans l’ordre décroissant de leur importance pondérale ou en volume au moment de leur mise en œuvre dans la fabrication du produit vinicole aromatisé, comme le prévoit l’article 18, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1169/2011.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R0585. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).