(7) Pour des raisons de cohérence avec les règles relatives à l’indication des ingrédients des produits de la vigne et afin de faciliter la compréhension des consommateurs, il convient d’autoriser l’utilisation de l’expression «moût de raisins concentré» pour désigner à la fois du moût de raisins concentré et du moût de raisins concentré rectifié lorsqu’ils sont ajoutés aux produits de la vigne utilisés pour obtenir le produit vinicole aromatisé.
Règlement délégué (UE) 2024/585 · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/12/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2024/585
RattachementRèglement délégué (UE) 2024/585
Versionacte d'origine du 08/12/2023 (CELEX 32024R0585)
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