Règlement d’exécution (UE) 2024/587 · Article

Article 1

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 12/02/2024 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/587
IntituléDérogation à la première exigence prévue par la norme BCAE 8 pour l’année de demande 2024
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/587
VersionVersion d'origine (CELEX 32024R0587)
Référencearticle 1 du règlement d’exécution (UE) 2024/587EUR-Lex →

1. Par dérogation à la première exigence relative aux bonnes conditions agricoles et environnementales des terres prévue par la norme BCAE 8, les États membres peuvent décider que, pour l’année de demande 2024, les agriculteurs et les autres bénéficiaires soumis à cette norme peuvent satisfaire à la première exigence prévue par cette norme en consacrant une part minimale de 4 % de terres arables au niveau de l’exploitation:

— à des zones et éléments non productifs, y compris les terres mises en jachère, et/ou

— à des cultures fixatrices d’azote, et/ou

— à des cultures dérobées.

Les cultures dérobées et les cultures fixatrices d’azote sont cultivées sans utilisation de produits phytopharmaceutiques. Les États membres utilisent le facteur de pondération de 1 pour les cultures dérobées.

Les décisions prises par les États membres en application du paragraphe 1 s’appliquent à compter du 1er janvier 2024.

2. Aux fins des éco-régimes visés à l’article 31 du règlement (UE) 2021/2115 et des engagements agroenvironnementaux liés au climat et autres engagements en matière de gestion visés à l’article 70 dudit règlement, et établis par les États membres dans leurs plans stratégiques relevant de la PAC, pour l’année de demande 2024, les États membres qui prennent les décisions visées au paragraphe 1 du présent article veillent, dans le cas où un agriculteur décide de satisfaire à la première exigence prévue par la norme BCAE 8 fondée sur l’exigence visée au paragraphe 1, à ce que les paiements ne soient effectués que pour des engagements allant au-delà de la première exigence prévue par la norme BCAE 8 visée au paragraphe 1, comme le prévoient l’article 31, paragraphe 5, premier alinéa, point a), et l’article 70, paragraphe 3, premier alinéa, point a), dudit règlement.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R0587. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).