(1) Conformément à l’article 13 du règlement (UE) 2021/2115, les États membres sont tenus de veiller à ce que toutes les surfaces agricoles, y compris les terres qui ne sont plus exploitées à des fins de production, soient maintenues dans de bonnes conditions agricoles et environnementales et de fixer, au niveau national ou régional, des normes minimales à appliquer par les agriculteurs et les autres bénéficiaires pour chaque norme relative aux bonnes conditions agricoles et environnementales des terres (normes BCAE) figurant à l’annexe III dudit règlement conformément au principal objectif de ces normes visé dans ladite annexe.
Règlement d’exécution (UE) 2024/587 · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/02/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/587
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/587
Versionacte d'origine du 12/02/2024 (CELEX 32024R0587)
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