Règlement d’exécution (UE) 2024/587 · Article

Article considérant 1

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/02/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/587
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/587
Versionacte d'origine du 12/02/2024 (CELEX 32024R0587)
RéférenceConsidérant 1 du règlement d’exécution (UE) 2024/587EUR-Lex →

(1) Conformément à l’article 13 du règlement (UE) 2021/2115, les États membres sont tenus de veiller à ce que toutes les surfaces agricoles, y compris les terres qui ne sont plus exploitées à des fins de production, soient maintenues dans de bonnes conditions agricoles et environnementales et de fixer, au niveau national ou régional, des normes minimales à appliquer par les agriculteurs et les autres bénéficiaires pour chaque norme relative aux bonnes conditions agricoles et environnementales des terres (normes BCAE) figurant à l’annexe III dudit règlement conformément au principal objectif de ces normes visé dans ladite annexe.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R0587. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).