(14) Afin de garantir que les agriculteurs souhaitant prendre, en 2024, des engagements au titre d’éco-régimes fondés sur la première exigence prévue par la norme BCAE 8 en tant que condition de base, telle que définie dans les plans stratégiques relevant de la PAC, puissent bénéficier pleinement des dérogations énoncées dans le présent règlement lesquelles pourraient ainsi produire pleinement leurs effets en contribuant à améliorer la viabilité des activités des agriculteurs, il convient de permettre aux États membres d’apporter et d’appliquer des modifications à ces éco-régimes en temps utile pour les demandes présentées au cours de l’année de demande 2024. À cette fin, les États membres devraient être autorisés à apporter et appliquer de telles modifications dans les plans stratégiques relevant de la PAC sans approbation préalable par la Commission. La dérogation à l’article 119 du règlement (UE) 2021/2115 devrait être limitée aux modifications strictement nécessaires pour adapter les éco-régimes concernés, tels qu’ils sont définis dans les plans stratégiques relevant de la PAC, aux dérogations à la norme BCAE 8 énoncées dans le présent règlement.
Règlement d’exécution (UE) 2024/587 · Article
Article considérant 14
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/02/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/587
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/587
Versionacte d'origine du 12/02/2024 (CELEX 32024R0587)
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