(15) Afin de veiller à ce que les notifications à la Commission concernant les modifications des éco-régimes présentées au titre de la dérogation prévue par le présent règlement s’effectuent au moyen du même système d’échange électronique de données que celui utilisé pour les demandes de modification des plans stratégiques relevant de la PAC visées à l’article 119 du règlement (UE) 2021/2115, les États membres devraient effectuer ces notifications au moyen du système d’échange électronique de données «SFC2021» visé à l’article 3 du règlement d’exécution (UE) 2021/2289 de la Commission.
Règlement d’exécution (UE) 2024/587 · Article
Article considérant 15
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/02/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/587
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/587
Versionacte d'origine du 12/02/2024 (CELEX 32024R0587)
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