(16) Les modifications apportées et appliquées aux éco-régimes par les États membres en vertu du présent règlement devraient être soumises à l’approbation ultérieure de la Commission afin de garantir la sécurité juridique et le bon fonctionnement du cadre de performance visé au titre VII du règlement (UE) 2021/2115. Les États membres faisant usage de la dérogation à l’article 119 du règlement (UE) 2021/2115 devraient donc solliciter l’approbation de la Commission pour les modifications apportées et appliquées aux éco-régimes au titre du présent règlement en incluant ces modifications dans la prochaine demande de modification du plan stratégique relevant de la PAC conformément à l’article 119, paragraphe 1, dudit règlement.
Règlement d’exécution (UE) 2024/587 · Article
Article considérant 16
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/02/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/587
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/587
Versionacte d'origine du 12/02/2024 (CELEX 32024R0587)
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