(6) Par conséquent, en ce qui concerne l’année de demande 2024, les États membres devraient être autorisés à décider que les agriculteurs peuvent, à titre exceptionnel et temporaire, satisfaire d’une autre manière à la première exigence prévue par la norme BCAE 8. Cette option, qui permet aux agriculteurs et aux autres bénéficiaires de satisfaire à la première exigence prévue par cette norme en consacrant une part minimale d’au moins 4 % des terres arables au niveau de l’exploitation à des zones et à des éléments non productifs, y compris les terres mises en jachère et/ou les cultures fixatrices d’azote; et/ou les cultures dérobées, améliorerait la viabilité des agriculteurs en leur accordant une plus grande souplesse en ce qui concerne les zones qui peuvent être utilisées pour satisfaire à l’obligation de consacrer une part déterminée des terres arables à l’obtention d’avantages en matière de biodiversité. Ils seraient ainsi soumis à moins de restrictions quant à la manière d’utiliser les terres arables et cela limiterait les pertes de revenus tout en garantissant certains avantages environnementaux.
Règlement d’exécution (UE) 2024/587 · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/02/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/587
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/587
Versionacte d'origine du 12/02/2024 (CELEX 32024R0587)
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