(8) Il convient que la dérogation soit limitée à l’année de demande 2024, sans incidence sur les règles applicables aux années postérieures à 2024, et qu’elle soit limitée à ce qui est strictement nécessaire pour remédier aux difficultés auxquelles les agriculteurs sont confrontés, comme expliqué ci-dessus, afin d’éviter de compromettre indûment l’objectif de la norme BCAE 8 visant à améliorer la biodiversité dans les exploitations agricoles dans le cadre de la durabilité à long terme du secteur. Les trois autres exigences prévues par la norme BCAE 8 énumérées à l’annexe III du règlement (UE) 2021/2115, y compris l’exigence relative au maintien des particularités topographiques, devraient rester applicables pour l’année de demande 2024.
Règlement d’exécution (UE) 2024/587 · Article
Article considérant 8
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/02/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/587
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/587
Versionacte d'origine du 12/02/2024 (CELEX 32024R0587)
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