Règlement (UE) 2024/590 · Article

Article 7

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 07/02/2024 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) 2024/590
IntituléAgents de fabrication
Rattachement
CHAPITRE III — Exemptions aux interdictions
  1. Règlement (UE) 2024/590
  2. CHAPITRE III — Exemptions aux interdictions
VersionVersion d'origine (CELEX 32024R0590)
Référencearticle 7 du règlement (UE) 2024/590EUR-Lex →

1. Par dérogation à l’article 4, paragraphe 1, les substances appauvrissant la couche d’ozone inscrites à l’annexe I peuvent être produites, mises sur le marché, fournies ultérieurement à un tiers ou mises à sa disposition au sein de l’Union, à titre onéreux ou gratuit, en vue de leur utilisation comme agents de fabrication dans les procédés visés à l’annexe III. Ces substances ne sont utilisées comme agents de fabrication que sous réserve des conditions fixées en vertu des paragraphes 2 et 3 du présent article.

2. Les substances appauvrissant la couche d’ozone visées au paragraphe 1 ne sont utilisées comme agents de fabrication que dans des installations existant au 1er septembre 1997, à condition que les émissions de substances appauvrissant la couche d’ozone provenant de ces installations soient négligeables, et sous réserve des conditions fixées conformément au paragraphe 3.

3. La Commission peut, par voie d’actes d’exécution, établir une liste des entreprises pour lesquelles l’utilisation de substances appauvrissant la couche d’ozone inscrites à l’annexe I comme agents de fabrication dans les procédés visés à l’annexe III dans les installations visées au paragraphe 2 du présent article est autorisée, qui précise les quantités maximales pouvant être utilisées pour la composition ou consommées comme agents de fabrication et les niveaux d’émission maximaux pour chacune des entreprises concernées. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 28, paragraphe 2.

4. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 29 afin de modifier l’annexe III, lorsque cela est nécessaire en raison d’évolutions techniques ou de décisions prises par les parties au protocole.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R0590. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).