Règlement (UE) 2024/590 · Article

Article 8

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 07/02/2024 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) 2024/590
IntituléUtilisations essentielles en laboratoire et à des fins d’analyse
Rattachement
CHAPITRE III — Exemptions aux interdictions
  1. Règlement (UE) 2024/590
  2. CHAPITRE III — Exemptions aux interdictions
VersionVersion d'origine (CELEX 32024R0590)
Référencearticle 8 du règlement (UE) 2024/590EUR-Lex →

1. Par dérogation à l’article 4, paragraphe 1, les substances appauvrissant la couche d’ozone inscrites à l’annexe I peuvent être produites, mises sur le marché, fournies ultérieurement à un tiers ou mises à sa disposition au sein de l’Union, à titre onéreux ou gratuit, en vue d’utilisations essentielles en laboratoire et à des fins d’analyse, et sous réserve des conditions fixées en vertu du paragraphe 2 du présent article.

2. La Commission peut, par voie d’actes d’exécution, déterminer les éventuelles utilisations essentielles en laboratoire et à des fins d’analyse pour lesquelles la production et l’importation de substances appauvrissant la couche d’ozone inscrites à l’annexe I peuvent être autorisées dans l’Union, la période de validité de l’exemption et les utilisateurs qui peuvent bénéficier de ces utilisations essentielles en laboratoire et à des fins d’analyse. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 28, paragraphe 2.

3. Une entreprise qui met sur le marché et fournit ultérieurement à un tiers ou met à sa disposition au sein de l’Union, à titre onéreux ou gratuit, des substances appauvrissant la couche d’ozone pour des utilisations essentielles en laboratoire et à des fins d’analyse visées au paragraphe 1 conserve des registres où sont consignées les informations suivantes pour chaque substance:

a) nom;

b) quantité mise sur le marché ou fournie;

c) finalité;

d) liste des acheteurs et fournisseurs.

4. Une entreprise qui utilise des substances appauvrissant la couche d’ozone pour des utilisations essentielles en laboratoire et à des fins d’analyse visées au paragraphe 1 conserve des registres où sont consignées les informations suivantes pour chaque substance:

a) nom;

b) quantité fournie ou utilisée;

c) finalité;

d) liste des fournisseurs.

5. Les registres visés aux paragraphes 3 et 4 sont conservés pendant au moins cinq ans et, sur demande, sont mis à la disposition des autorités compétentes de l’État membre concerné ou de la Commission.

6. Les substances appauvrissant la couche d’ozone qui sont destinées à des utilisations essentielles en laboratoire et à des fins d’analyse visées au paragraphe 1 ne sont mises sur le marché fournies ultérieurement à un tiers ou mises à sa disposition au sein de l’Union, à titre onéreux ou gratuit, que sous réserve des conditions énoncées à l’annexe IV.

7. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 29 afin de modifier l’annexe IV, lorsque cela est nécessaire en raison d’évolutions techniques ou de décisions prises par les parties au protocole.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R0590. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).