1. Par dérogation à l’article 4, paragraphe 1, les substances appauvrissant la couche d’ozone inscrites à l’annexe I peuvent être produites, mises sur le marché, fournies ultérieurement à un tiers ou mises à sa disposition au sein de l’Union, à titre onéreux ou gratuit, en vue d’utilisations essentielles en laboratoire et à des fins d’analyse, et sous réserve des conditions fixées en vertu du paragraphe 2 du présent article.
2. La Commission peut, par voie d’actes d’exécution, déterminer les éventuelles utilisations essentielles en laboratoire et à des fins d’analyse pour lesquelles la production et l’importation de substances appauvrissant la couche d’ozone inscrites à l’annexe I peuvent être autorisées dans l’Union, la période de validité de l’exemption et les utilisateurs qui peuvent bénéficier de ces utilisations essentielles en laboratoire et à des fins d’analyse. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 28, paragraphe 2.
3. Une entreprise qui met sur le marché et fournit ultérieurement à un tiers ou met à sa disposition au sein de l’Union, à titre onéreux ou gratuit, des substances appauvrissant la couche d’ozone pour des utilisations essentielles en laboratoire et à des fins d’analyse visées au paragraphe 1 conserve des registres où sont consignées les informations suivantes pour chaque substance:
a) nom;
b) quantité mise sur le marché ou fournie;
c) finalité;
d) liste des acheteurs et fournisseurs.
4. Une entreprise qui utilise des substances appauvrissant la couche d’ozone pour des utilisations essentielles en laboratoire et à des fins d’analyse visées au paragraphe 1 conserve des registres où sont consignées les informations suivantes pour chaque substance:
a) nom;
b) quantité fournie ou utilisée;
c) finalité;
d) liste des fournisseurs.
5. Les registres visés aux paragraphes 3 et 4 sont conservés pendant au moins cinq ans et, sur demande, sont mis à la disposition des autorités compétentes de l’État membre concerné ou de la Commission.
6. Les substances appauvrissant la couche d’ozone qui sont destinées à des utilisations essentielles en laboratoire et à des fins d’analyse visées au paragraphe 1 ne sont mises sur le marché fournies ultérieurement à un tiers ou mises à sa disposition au sein de l’Union, à titre onéreux ou gratuit, que sous réserve des conditions énoncées à l’annexe IV.
7. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 29 afin de modifier l’annexe IV, lorsque cela est nécessaire en raison d’évolutions techniques ou de décisions prises par les parties au protocole.