Règlement (UE) 2024/590 · Article

Article annexe III

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 07/02/2024 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) 2024/590
IntituléANNEXE III — AGENTS DE FABRICATION
RattachementRèglement (UE) 2024/590
VersionVersion d'origine (CELEX 32024R0590)
RéférenceAnnexe III du règlement (UE) 2024/590EUR-Lex →

Les procédés visés à l’article 7 sont les suivants:

a) utilisation de tétrachlorure de carbone pour l’élimination du trichlorure d’azote dans la production de chlore et de soude caustique;

b) utilisation de tétrachlorure de carbone dans la fabrication de caoutchouc chloré;

c) utilisation de tétrachlorure de carbone dans la fabrication de polyphénylène téréphtalamide;

d) utilisation de CFC-12 dans la synthèse photochimique du polypéroxyde de perfluoropolyéthers précurseurs de Z-perfluoropolyéthers et de dérivés bifonctionnels;

e) utilisation de tétrachlorure de carbone dans la production de cyclodime.

La quantité maximale de substances appauvrissant la couche d’ozone pouvant être utilisées comme agents de fabrication au sein de l’Union n’excède pas 921 tonnes métriques par an. La quantité maximale de substances appauvrissant la couche d’ozone pouvant être libérées lors d’utilisations comme agents de fabrication au sein de l’Union n’excède pas 15 tonnes métriques par an.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R0590. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).