Les procédés visés à l’article 7 sont les suivants:
a) utilisation de tétrachlorure de carbone pour l’élimination du trichlorure d’azote dans la production de chlore et de soude caustique;
b) utilisation de tétrachlorure de carbone dans la fabrication de caoutchouc chloré;
c) utilisation de tétrachlorure de carbone dans la fabrication de polyphénylène téréphtalamide;
d) utilisation de CFC-12 dans la synthèse photochimique du polypéroxyde de perfluoropolyéthers précurseurs de Z-perfluoropolyéthers et de dérivés bifonctionnels;
e) utilisation de tétrachlorure de carbone dans la production de cyclodime.
La quantité maximale de substances appauvrissant la couche d’ozone pouvant être utilisées comme agents de fabrication au sein de l’Union n’excède pas 921 tonnes métriques par an. La quantité maximale de substances appauvrissant la couche d’ozone pouvant être libérées lors d’utilisations comme agents de fabrication au sein de l’Union n’excède pas 15 tonnes métriques par an.