Règlement (UE) 2024/590 · Article

Article annexe IV

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 07/02/2024 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) 2024/590
IntituléANNEXE IV — CONDITIONS À RESPECTER POUR LA MISE SUR LE MARCHÉ ET LA FOURNITURE ULTÉRIEURE OU LA MISE À DISPOSITION DES SUBSTANCES APPAUVRISSANT LA COUCHE D’OZONE DESTINÉES AUX UTILISATIONS ESSENTIELLES EN LABORATOIRE ET À DES FINS D’ANALYSE VISÉES À L’ARTICLE 8, PARAGRAPHE 6
RattachementRèglement (UE) 2024/590
VersionVersion d'origine (CELEX 32024R0590)
RéférenceAnnexe IV du règlement (UE) 2024/590EUR-Lex →

1. Les substances appauvrissant la couche d’ozone destinées à des utilisations essentielles en laboratoire et à des fins d’analyse répondent aux critères de pureté suivants:

| Substance | %

| CTC (qualité «réactif») | 99,5

| 1,1,1-trichloroéthane | 99,0

| CFC 11 | 99,5

| CFC 13 | 99,5

| CFC 12 | 99,5

| CFC 113 | 99,5

| CFC 114 | 99,5

| Autres substances appauvrissant la couche d’ozone dont le point d’ébullition est > 20 °C | 99,5

| Autres substances appauvrissant la couche d’ozone dont le point d’ébullition est < 20 °C | 99,0

Ces substances appauvrissant la couche d’ozone peuvent ensuite être mélangées par les producteurs, les fournisseurs ou les distributeurs avec d’autres substances chimiques faisant ou non l’objet d’un contrôle au titre du protocole, comme il est d’usage pour les utilisations essentielles en laboratoire et à des fins d’analyse.

2. Les substances appauvrissant la couche d’ozone visées au point 1 ainsi que les mélanges contenant ces substances sont livrés uniquement dans des conteneurs refermables ou des bouteilles sous haute pression d’une capacité inférieure à 3 dm3, ou dans des ampoules de verre d’une capacité inférieure ou égale à 10 cm3, pourvus d’un marquage indiquant clairement qu’il s’agit de substances qui appauvrissent la couche d’ozone, exclusivement destinées aux utilisations essentielles en laboratoire et à des fins d’analyse, et précisant que les substances déjà utilisées ou en excédent doivent être récupérées et recyclées, si possible. Si le recyclage n’est pas possible, les matières sont détruites.

3. Les substances appauvrissant la couche d’ozone déjà utilisées ou en excédent visées au point 1 et les mélanges contenant ces substances sont collectés et recyclés, si possible. Si le recyclage n’est pas possible, ces substances et les mélanges qui contiennent ces substances sont détruits.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R0590. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).