Règlement (UE) 2024/590 · Article

Article annexe VI

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 07/02/2024 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) 2024/590
IntituléANNEXE VI — INFORMATIONS À COMMUNIQUER VISÉES À L’ARTICLE 24
RattachementRèglement (UE) 2024/590
VersionVersion d'origine (CELEX 32024R0590)
RéférenceAnnexe VI du règlement (UE) 2024/590EUR-Lex →

1. Aux fins de la présente annexe, on entend par «production» la quantité de substances appauvrissant la couche d’ozone produites intentionnellement ou non, y compris en tant que sous-produit, sauf si ledit sous-produit est détruit dans le cadre du processus de production ou à la suite d’une procédure consignée par écrit conforme au présent règlement ainsi qu’aux dispositions du droit national et de l’Union en matière de déchets, à l’exclusion toutefois des quantités recyclées ou régénérées.

2. Chaque producteur communique les données suivantes, séparément pour chaque substance appauvrissant la couche d’ozone:

a) la production totale;

b) la production mise sur le marché ou utilisée pour son propre compte par le producteur au sein de l’Union, en distinguant la production destinée à servir d’intermédiaires de synthèse, d’agents de fabrication et à d’autres fins;

c) la production aux fins d’utilisations essentielles en laboratoire et à des fins d’analyse dans l’Union;

d) la production aux fins d’utilisations essentielles en laboratoire et à des fins d’analyse d’une autre partie au protocole;

e) les quantités recyclées, régénérées ou détruites, et la technologie utilisée pour la destruction, y compris les quantités produites et détruites en tant que sous-produits visées au point 1;

f) les stocks détenus au début et à la fin de la période de déclaration;

g) les achats et ventes à d’autres entreprises dans l’Union;

h) les émissions, y compris celles liées à la production, à la sous-production, au stockage et au transport, y compris le transvasement d’un conteneur à l’autre.

3. Chaque importateur communique les données suivantes, séparément pour chaque substance appauvrissant la couche d’ozone:

a) les quantités mises en libre pratique, en distinguant les importations destinées à servir d’intermédiaires de synthèse et d’agents de fabrication, destinées à des utilisations essentielles en laboratoire et à des fins d’analyse, et à la destruction; les importateurs qui ont importé des substances appauvrissant la couche d’ozone à des fins de destruction indiquent également la ou les destinations finales réelles de chacune des substances, en précisant séparément pour chaque destination la quantité de chacune des substances et le nom et l’adresse de l’installation chargée de la destruction à laquelle la substance a été livrée;

b) les quantités importées au titre d’autres procédures douanières, en distinguant la procédure douanière et les utilisations définies;

c) les quantités de substances utilisées importées en vue de leur recyclage ou de leur régénération;

d) les stocks détenus au début et à la fin de la période de déclaration;

e) les achats et ventes à d’autres entreprises dans l’Union;

f) le pays d’origine.

4. Chaque exportateur communique les données suivantes séparément pour chaque substance appauvrissant la couche d’ozone:

a) les quantités exportées de ces substances, en distinguant les quantités exportées vers chaque pays de destination et les quantités exportées en vue de leur utilisation comme intermédiaires de synthèse et comme agents de fabrication, en vue d’utilisations essentielles en laboratoire et à des fins d’analyse et en vue d’utilisations critiques;

b) les stocks détenus au début et à la fin de la période de déclaration;

c) les achats et ventes à d’autres entreprises dans l’Union;

d) le pays de destination.

5. Chaque entreprise qui détruit des substances appauvrissant la couche d’ozone et ne relève pas du point 2 e) de la présente annexe communique les données suivantes, séparément pour chaque substance:

a) les quantités détruites, en distinguant les quantités contenues dans des produits ou équipements, et les quantités produites en tant que sous-produits et détruites, en se fondant sur les informations fournies par les producteurs ou les importateurs, lorsqu’elles sont disponibles;

b) les stocks, détenus au début et à la fin de la période de déclaration, en attente de destruction, y compris les quantités contenues dans des produits ou des équipements;

c) la technologie utilisée pour la destruction;

d) les émissions, y compris celles liées à la destruction, au transport et au stockage, y compris le transvasement d’un conteneur à l’autre.

Chaque entreprise qui détruit des substances appauvrissant la couche d’ozone inscrites à l’annexe I et qui ne relève pas du point 2 e) de la présente annexe communique également des données sur les achats et ventes à d’autres entreprises de l’Union.

6. Chaque entreprise qui utilise des substances appauvrissant la couche d’ozone comme intermédiaires de synthèse ou comme agents de fabrication communique les informations suivantes, séparément pour chaque substance:

a) les quantités utilisées comme intermédiaires de synthèse ou comme agents de fabrication;

b) les stocks détenus au début et à la fin de la période de déclaration;

c) les types d’utilisations comme intermédiaires de synthèse, les procédés et toutes les émissions, en incluant celles liées au transport et au stockage, y compris le transvasement d’un contenant à l’autre.

Chaque entreprise qui utilise des substances appauvrissant la couche d’ozone inscrites à l’annexe I comme intermédiaires de synthèse ou comme agents de fabrication communique également des données sur les achats et ventes à d’autres entreprises de l’Union.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R0590. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).