(10) En 2021, la production dans l’Union de substances appauvrissant la couche d’ozone a été plus élevée qu’au cours des dix années précédentes, avec une hausse de 27 % entre 2020 et 2021. Selon le rapport de l’Agence européenne pour l’environnement intitulé «Substances appauvrissant la couche d’ozone 2022», 90 % de l’augmentation est due aux utilisations comme intermédiaires de synthèse. L’utilisation comme intermédiaires de synthèse a augmenté de 11 % entre 2020 et 2021. Si une dérogation pour les substances appauvrissant la couche d’ozone utilisées comme intermédiaires de synthèse dans la production chimique de certains biens, y compris les produits pharmaceutiques, est justifiée compte tenu des faibles taux d’émission et du manque d’autres solutions réalisables, il importe d’évaluer régulièrement la disponibilité de solutions de substitution ainsi que les niveaux d’émission réels des utilisations existantes comme intermédiaires de synthèse. Le cas échéant, la Commission devrait adopter des actes délégués afin d’établir une liste des procédés de production de produits chimiques pour lesquels l’utilisation de substances appauvrissant la couche d’ozone inscrites à l’annexe I comme intermédiaires de synthèse est interdite. Les actes délégués devraient tenir compte de la disponibilité de solutions de substitution techniquement et économiquement réalisables, sur la base des évaluations techniques effectuées au titre du protocole, en particulier des rapports quadriennaux et d’autres rapports techniques élaborés par les groupes d’évaluation au titre du protocole, qui comprennent des évaluations des solutions de substitution disponibles aux utilisations existantes comme intermédiaires de synthèse et des niveaux d’émission des utilisations existantes comme intermédiaires de synthèse, et qui fournissent une base suffisante pour prendre une décision sur l’interdiction ou non d’utilisations spécifiques comme intermédiaires de synthèse. Lorsque de telles évaluations réalisées au titre du protocole ne sont pas disponibles, la Commission devrait procéder à sa propre évaluation sur la base de données techniques concernant les utilisations existantes comme intermédiaires de synthèse, leurs émissions connexes et leur incidence sur la couche d’ozone et sur le climat, ainsi que sur la disponibilité de solutions de substitution techniquement et économiquement réalisables; la Commission devrait adopter, le cas échéant et sur la base d’une telle évaluation, un acte délégué établissant la liste des procédés de production chimiques pour lesquels l’utilisation des substances appauvrissant la couche d’ozone inscrites à l’annexe I comme intermédiaires de synthèse est interdite. La liste peut être mise à jour pour tenir compte des conclusions des rapports quadriennaux établis par les groupes d’évaluation au titre du protocole ou de l’évaluation de la Commission elle-même.
Règlement (UE) 2024/590 · Article
Article considérant 10
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/02/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2024/590
RattachementRèglement (UE) 2024/590
Versionacte d'origine du 07/02/2024 (CELEX 32024R0590)
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