Règlement (UE) 2024/590 · Article

Article considérant 18

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/02/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2024/590
RattachementRèglement (UE) 2024/590
Versionacte d'origine du 07/02/2024 (CELEX 32024R0590)
RéférenceConsidérant 18 du règlement (UE) 2024/590EUR-Lex →

(18) Les conteneurs non rechargeables destinés aux substances appauvrissant la couche d’ozone devraient être interdits étant donné que, lorsque ces conteneurs sont vidés, une quantité de réfrigérant y demeure inévitablement, et qu’elle est ensuite rejetée dans l’atmosphère. Le présent règlement devrait interdire leur exportation, leur importation, leur mise sur le marché, leur fourniture ultérieure ou leur mise à disposition sur le marché, et leur utilisation, sauf à des fins d’utilisation essentielles en laboratoire et à des fins d’analyse. Pour garantir que les conteneurs rechargeables de substances appauvrissant la couche d’ozone soient rechargés plutôt que mis au rebut, il convient d’exiger des entreprises qu’elles établissent, lors de la mise sur le marché de ces conteneurs, une déclaration de conformité comprenant des éléments de preuve qui confirment les dispositions en place pour la restitution des conteneurs rechargeables aux fins de la recharge.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R0590. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).