(22) Afin de faciliter les contrôles douaniers, il importe de préciser les informations à fournir aux autorités douanières des États membres (ci-après dénommées «autorités douanières») lorsque des substances appauvrissant la couche d’ozone, produits et équipements couverts par le présent règlement sont importés ou exportés, ainsi que de préciser les tâches incombant aux autorités douanières et, le cas échéant, aux autorités de surveillance du marché lorsqu’elles mettent en œuvre les interdictions et restrictions à l’importation ou à l’exportation de ces substances, produits et équipements. Le règlement (UE) 2019/1020 du Parlement européen et du Conseil, qui établit des règles relatives à la surveillance du marché et au contrôle des produits entrant sur le marché de l’Union, s’applique aux substances, produits et équipements couverts par le présent règlement pour autant qu’il n’existe pas de dispositions spécifiques réglementant plus précisément des aspects particuliers de la surveillance du marché et de l’application des règles. Dans les cas où le présent règlement établit des dispositions spécifiques, par exemple en matière de contrôles douaniers, ces dispositions plus spécifiques priment et viennent donc compléter les règles établies par le règlement (UE) 2019/1020. Afin d’assurer la protection de l’environnement, il convient que le présent règlement s’applique à toutes les formes de fourniture des substances appauvrissant la couche d’ozone qui font l’objet du présent règlement, y compris aux ventes à distances visées à l’article 6 du règlement (UE) 2019/1020.
Règlement (UE) 2024/590 · Article
Article considérant 22
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/02/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2024/590
RattachementRèglement (UE) 2024/590
Versionacte d'origine du 07/02/2024 (CELEX 32024R0590)
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