(25) Afin de garantir que les substances, produits et équipements couverts par le présent règlement qui ont été importés illégalement sur le marché de l’Union ne reviennent pas sur le marché, les autorités compétentes des États membres devraient confisquer ou saisir ces substances, ces produits et ces équipements en vue de leur élimination. La réexportation de substances, produits et équipements non conformes au présent règlement devrait, en tout état de cause, être interdite.
Règlement (UE) 2024/590 · Article
Article considérant 25
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/02/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2024/590
RattachementRèglement (UE) 2024/590
Versionacte d'origine du 07/02/2024 (CELEX 32024R0590)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.