(30) Le rejet intentionnel de substances appauvrissant la couche d’ozone dans l’atmosphère, lorsqu’il est illégal, constitue une violation grave du présent règlement et devrait être explicitement interdit. Toutes les mesures possibles devraient être prises par les entreprises pour réduire les rejets non intentionnels de substances appauvrissant la couche d’ozone dans l’atmosphère, compte tenu également de leur PRP. Il est par conséquent nécessaire de prévoir des dispositions relatives à la récupération des substances appauvrissant la couche d’ozone utilisées dans les produits et équipements et à la prévention des fuites de ces substances. Les obligations de récupération devraient également être étendues aux maîtres d’ouvrage et aux entrepreneurs en bâtiments lors de l’élimination de certaines mousses des bâtiments afin de maximiser la réduction des émissions.
Règlement (UE) 2024/590 · Article
Article considérant 30
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/02/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2024/590
RattachementRèglement (UE) 2024/590
Versionacte d'origine du 07/02/2024 (CELEX 32024R0590)
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