(35) Le protocole fait obligation de communiquer des données concernant le commerce des substances appauvrissant la couche d’ozone. Les producteurs, les importateurs et les exportateurs de substances appauvrissant la couche d’ozone devraient donc, chaque année, communiquer des données relatives au commerce de ces substances. Le commerce des substances appauvrissant la couche d’ozone non réglementées par le protocole, inscrites à l’annexe II, devrait également faire l’objet d’une déclaration afin de pouvoir évaluer s’il est nécessaire d’étendre une partie ou la totalité des mesures de réglementation applicables aux substances appauvrissant la couche d’ozone inscrites à l’annexe I pour qu’elles couvrent également ces substances.
Règlement (UE) 2024/590 · Article
Article considérant 35
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/02/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2024/590
RattachementRèglement (UE) 2024/590
Versionacte d'origine du 07/02/2024 (CELEX 32024R0590)
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