(36) Au nom de l’Union, la Commission fait rapport chaque année au secrétariat de l’ozone au sujet de l’importation et de l’exportation des substances appauvrissant la couche d’ozone réglementées par le protocole. Bien qu’il incombe aux États membres de déclarer la production et la destruction de ces substances, la Commission devrait fournir des données provisoires concernant ces activités, afin de faciliter le calcul anticipé de la consommation de l’Union par le secrétariat de l’ozone. S’il n’est pas notifié que la clause relative aux organisations d’intégration économique régionale est étendue, il convient que la Commission continue à établir des rapports annuels tout en veillant à ce que les États membres disposent d’un délai suffisant pour examiner les données provisoires qu’elle leur fournit, afin d’éviter les incohérences.
Règlement (UE) 2024/590 · Article
Article considérant 36
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/02/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2024/590
RattachementRèglement (UE) 2024/590
Versionacte d'origine du 07/02/2024 (CELEX 32024R0590)
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