(40) Afin d’assurer des conditions uniformes d’exécution du présent règlement, il convient de conférer à la Commission des compétences d’exécution en ce qui concerne:
— l’établissement d’une liste d’entreprises autorisées à utiliser des substances appauvrissant la couche d’ozone comme agents de fabrication ainsi que les quantités maximales pouvant être utilisées pour la composition ou la consommation et les niveaux maximaux d’émission pour chaque entreprise,
— la détermination des utilisations essentielles en laboratoire et à des fins d’analyse pour lesquelles la production et l’importation sont autorisées dans un certain délai et la spécification des utilisateurs autorisés,
— l’octroi de dérogations aux dates limites et aux dates butoirs fixées en ce qui concerne les utilisations critiques de halons,
— l’autorisation de la production temporaire, de la mise sur le marché, de la fourniture ultérieure et de l’utilisation de bromure de méthyle en cas d’urgence,
— l’autorisation de l’exportation de produits et équipements contenant des hydrochlorofluorocarbones,
— les modalités de la déclaration de conformité des équipements préchargés et de la vérification,
— les éléments de preuve à fournir concernant la destruction ou la récupération, en vue d’une utilisation ultérieure, du trifluorométhane généré comme sous-produit lors de la production de substances appauvrissant la couche d’ozone,
— la forme et le contenu des exigences en matière d’étiquetage,
— l’autorisation du commerce avec des entités non couvertes par le protocole,
— le format des informations à communiquer par les États membres sur les utilisations critiques de halons et le commerce illégal, et
— le format et les modalités de présentation des informations à communiquer par les entreprises, en particulier sur la production, l’importation, l’exportation, les utilisations comme intermédiaires de synthèse et la destruction.
Ces compétences devraient être exercées conformément au règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil.