(41) Afin de compléter ou de modifier certains éléments non essentiels du présent règlement, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne en ce qui concerne:
— les procédés pour lesquels des substances appauvrissant la couche d’ozone peuvent être utilisées en tant qu’agents de fabrication et la quantité maximale autorisée pour ces utilisations, y compris leurs émissions dans l’Union,
— les conditions de mise sur le marché et de distribution ultérieure des substances appauvrissant la couche d’ozone pour des utilisations essentielles en laboratoire et à des fins d’analyse,
— les délais fixés à l’annexe V pour les utilisations critiques de halons,
— le fonctionnement du système d’octroi de licences pour les substances appauvrissant la couche d’ozone,
— les mesures supplémentaires visant à préciser quels éléments les autorités compétentes des États membres doivent prendre en considération lorsqu’elles procèdent à des contrôles, et les mesures supplémentaires pour la surveillance des substances et des produits et équipements relevant du présent règlement placés en dépôt temporaire et sous d’autres régimes douaniers,
— les règles applicables à la mise en libre pratique des produits et équipements importés de toute entité non couverte par le protocole ou exportés vers celle-ci,
— l’établissement d’une liste de produits et équipements pour lesquels la récupération des substances appauvrissant la couche d’ozone et leur destruction sont techniquement et économiquement réalisables, ainsi que la spécification des technologies à appliquer,
— les modifications des annexes I et II,
— la mise à jour des PRP et PACO des substances appauvrissant la couche d’ozone,
— les obligations relatives aux informations à communiquer imposées aux États membres en ce qui concerne les utilisations critiques de halons et le commerce illégal, et
— les obligations relatives aux informations à communiquer imposées aux entreprises, en particulier en ce qui concerne la production, l’importation, l’exportation, les utilisations comme intermédiaires de synthèse et la destruction.
Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016 «Mieux légiférer». En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.