Règlement délégué (UE) 2024/595 · Article

Article 1

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 09/11/2023 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement délégué (UE) 2024/595
IntituléDéfinitions
RattachementRèglement délégué (UE) 2024/595
VersionVersion d'origine (CELEX 32024R0595)
Référencearticle 1 du règlement délégué (UE) 2024/595EUR-Lex →

Aux fins du présent règlement, on entend par:

1) «autorités déclarantes»: les autorités visées aux points 2) à 7) du présent article, ainsi que le Conseil de résolution unique;

2) «autorité LBC/FT»: l’autorité chargée de veiller au respect de la directive (UE) 2015/849 par un opérateur du secteur financier;

3) «autorité prudentielle»: une autorité chargée de veiller au respect, par un opérateur du secteur financier, du cadre prudentiel établi par l’un des actes législatifs visés à l’article 1er, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1093/2010, à l’article 1er, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1094/2010 et à l’article 1er, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1095/2010 et par les actes législatifs nationaux qui transposent les directives visées dans ces dispositions, y compris la Banque centrale européenne, s’agissant de questions liées aux missions que lui confie le règlement (UE) no 1024/2013 du Conseil;

4) «autorité compétente pour les établissements de paiement»: l’autorité visée par l’article 22 de la directive (UE) 2015/2366 du Parlement européen et du Conseil;

5) «autorité compétente en matière de règles de conduite»: une autorité chargée de veiller au respect, par un opérateur du secteur financier, des règles de conduite ou du cadre de protection des consommateurs définis dans les actes législatifs visés à l’article 1er, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1093/2010, à l’article 1er, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1094/2010 et à l’article 1er, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1095/2010 et dans les actes législatifs nationaux qui transposent les directives visées dans ces articles;

6) «autorité de résolution»: une autorité de résolution au sens de l’article 2, paragraphe 1, point 18), de la directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil;

7) «autorité désignée»: une autorité désignée au sens de l’article 2, paragraphe 1, point 18), de la directive 2014/49/UE du Parlement européen et du Conseil;

8) «exigence en matière de LBC/FT»: une exigence visant à prévenir ou à contrer l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme imposée à un opérateur du secteur financier en vertu des actes législatifs visés à l’article 1er, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1093/2010, à l’article 1er, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1094/2010 et à l’article 1er, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1095/2010 et des actes législatifs nationaux qui transposent les directives visées dans ces articles;

9) «mesure»: toute mesure, sanction ou pénalité administrative ou entrant dans le cadre d’une mission de surveillance, y compris une mesure de nature conservatoire ou temporaire, prise par une autorité déclarante en réaction à une déficience jugée significative au sens de l’article 3;

10) «succursale»: un siège d’exploitation qui constitue une partie dépourvue de personnalité juridique d’un opérateur du secteur financier et qui effectue directement, en tout ou en partie, les opérations inhérentes à l’activité de cet opérateur du secteur financier, que son siège statutaire ou son administration centrale se situe dans un État membre ou dans un pays tiers;

11) «opérateur du secteur financier mère»: un opérateur du secteur financier dans un État membre qui a pour filiale un autre opérateur du secteur financier ou détient une participation dans ce dernier, et qui n’est pas lui-même la filiale d’un autre opérateur du secteur financier agréé dans le même État membre;

12) «opérateur du secteur financier mère dans l’Union»: un opérateur du secteur financier mère dans un État membre qui n’est pas la filiale d’un autre opérateur du secteur financier établi dans un État membre;

13) «collège»: un collège d’autorités de surveillance au sens de l’article 116 de la directive 2013/36/UE, un collège d’autorités de résolution ou d’autorités de résolution européennes au sens des articles 88 et 89 de la directive 2014/59/UE ou un collège LBC/FT.

Nota : Règlement (UE) no 1024/2013 du Conseil du 15 octobre 2013 confiant à la Banque centrale européenne des missions spécifiques ayant trait aux politiques en matière de surveillance prudentielle des établissements de crédit (JO L 287 du 29.10.2013, p. 63). Directive (UE) 2015/2366 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 concernant les services de paiement dans le marché intérieur, modifiant les directives 2002/65/CE, 2009/110/CE et 2013/36/UE et le règlement (UE) no 1093/2010, et abrogeant la directive 2007/64/CE (JO L 337 du 23.12.2015, p. 35). Directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 établissant un cadre pour le redressement et la résolution des établissements de crédit et des entreprises d’investissement et modifiant la directive 82/891/CEE du Conseil ainsi que les directives du Parlement européen et du Conseil 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE et 2013/36/UE et les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) no 1093/2010 et (UE) no 648/2012 (JO L 173 du 12.6.2014, p. 190). Directive 2014/49/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relative aux systèmes de garantie des dépôts (JO L 173 du 12.6.2014, p. 149).

Aller plus loin

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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R0595. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).