Règlement délégué (UE) 2024/595 · Article

Article 7

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 09/11/2023 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement délégué (UE) 2024/595
IntituléInformations sur les mesures prises
RattachementRèglement délégué (UE) 2024/595
VersionVersion d'origine (CELEX 32024R0595)
Référencearticle 7 du règlement délégué (UE) 2024/595EUR-Lex →

Les autorités déclarantes fournissent à l’ABE toutes les informations suivantes sur les mesures prises:

a) la référence de la déficience significative à laquelle se rapporte la mesure qui a été prise et, le cas échéant, toute mise à jour des informations fournies conformément à l’article 6;

b) la date à laquelle la mesure a été imposée;

c) le type de mesure, son numéro de référence interne et un lien vers celle-ci, si elle a été publiée;

d) des informations complètes sur les personnes physiques et morales auxquelles la mesure a été imposée;

e) une description de la mesure, y compris sa base juridique;

f) le statut de la mesure, notamment tout recours éventuel formé contre elle;

g) l’indication de si la mesure a été publiée et de la manière dont elle a été publiée, y compris les raisons d’une éventuelle publication anonyme, d’un éventuel report de publication ou d’une éventuelle non-publication;

h) toutes les informations relatives à la correction de la déficience significative visée par la mesure, y compris toute action prévue ou entreprise en vue de cette correction, et toute explication supplémentaire nécessaire concernant le processus de correction et le délai dans lequel la correction est attendue;

i) l’indication de si les informations sur la mesure ont été communiquées au collège qui a été établi pour le groupe auquel appartient l’opérateur du secteur financier; et, dans le cas contraire, pourquoi elles ne l’ont pas encore été;

j) pour les autorités LBC/FT de l’État membre d’accueil, l’indication de si les informations sur la mesure ont été communiquées à l’autorité compétente LBC-FT de l’État membre d’origine, et, dans le cas contraire, pourquoi elles ne l’ont pas encore été.

Aux fins du point d), toute information sur les personnes physiques est fournie conformément à l’annexe II.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R0595. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).