Règlement délégué (UE) 2024/595 · Article

Article annexe I

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 09/11/2023 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement délégué (UE) 2024/595
IntituléANNEXE I — SITUATIONS CORRESPONDANTES
RattachementRèglement délégué (UE) 2024/595
VersionVersion d'origine (CELEX 32024R0595)
RéférenceAnnexe I du règlement délégué (UE) 2024/595EUR-Lex →

Les autorités déclarantes peuvent constater des déficiences dans les situations suivantes:

PARTIE 1: Autorités LBC/FT

Lors de l’exercice de leurs activités de surveillance sur site et sur pièces, en ce qui concerne:

a) les mesures de vigilance à l’égard de la clientèle, y compris les évaluations des risques de BC/FT associés aux clients, le recours à des tiers et le suivi des transactions;

b) la déclaration des transactions suspectes;

c) la conservation des documents et pièces;

d) les systèmes internes et contrôles internes en matière de LBC/FT;

e) le système de gestion des risques, y compris les évaluations des risques de BC/FT à l’échelle de l’entreprise;

f) les politiques et procédures à l’échelle du groupe, y compris les politiques de partage d’informations au sein du groupe.

PARTIE 2: Autorités prudentielles

1. Au cours de la procédure d’agrément et du processus d’évaluation de l’acquisition de participations qualifiées, en ce qui concerne:

a) l’analyse de la stratégie d’entreprise et du modèle d’entreprise et la réflexion sur d’autres domaines de risque, y compris la liquidité, le cas échéant;

b) l’évaluation de l’honorabilité et des compétences des membres de l’organe de direction et des titulaires de postes clés, le cas échéant;

c) la notification de l’établissement d’une succursale ou de la prestation de services en vertu de la liberté d’établissement ou de la libre prestation de services;

d) les actionnaires ou associés détenant une participation qualifiée ou, exclusivement lors de l’agrément, et si cela est applicable, l’identité des 20 actionnaires ou associés principaux s’il n’y a pas de participations qualifiées;

e) les dispositifs de gouvernance interne, y compris les politiques et pratiques de rémunération;

f) le cadre de contrôle interne, y compris la gestion des risques, la conformité et l’audit interne;

g) les risques liés aux technologies de l’information et de la communication et la gestion de ces risques;

h) l’évaluation de l’origine des fonds pour libérer le capital au moment de l’agrément ou de l’origine des fonds pour l’acquisition de la participation qualifiée;

2. Au cours des procédures de surveillance constante, y compris des inspections sur place et des activités de surveillance sur pièces, en ce qui concerne:

a) les dispositifs de gouvernance interne, y compris les politiques et pratiques de rémunération;

b) le cadre de contrôle interne, y compris la gestion des risques, la conformité et l’audit interne;

c) l’évaluation de l’honorabilité et des compétences des membres de l’organe de direction et des titulaires de postes clés, le cas échéant;

d) l’évaluation des notifications de projets d’acquisition de participations qualifiées;

e) les risques opérationnels, y compris les risques juridiques et les risques pour la réputation;

f) les risques liés aux technologies de l’information et de la communication et la gestion de ces risques;

g) les modèles économiques;

h) la gestion de la liquidité;

i) les accords d’externalisation et la gestion des risques liés aux tiers;

j) l’application des procédures relatives à l’accès au marché, à l’octroi de licences et d’agréments bancaires;

k) la réalisation du processus de contrôle et d’évaluation prudentiels (SREP), du processus de contrôle prudentiel (SRP), ou de processus de contrôle prudentiel similaires;

l) l’évaluation de requêtes, notifications et demandes ad hoc;

m) l’évaluation de l’éligibilité des systèmes de protection institutionnels et leur suivi;

n) les informations reçues lors de travaux visant à garantir le respect des règles prudentielles de l’Union, y compris la collecte d’informations à des fins de surveillance.

PARTIE 3: Autorités désignées

Lors de la préparation des interventions des systèmes de garantie des dépôts (SGD), notamment des tests de résistance et des inspections sur place ou sur pièces, ou lors de l’exécution de l’intervention d’un SGD, y compris les remboursements.

PARTIE 4: Autorités de résolution et Conseil de résolution unique

Dans le cadre de leurs fonctions, depuis la planification de la résolution jusqu’à l’exécution.

PARTIE 5: Autorités compétentes en matière de règles de conduite

Dans le cadre de leurs activités de surveillance sur site et sur pièces, et en particulier dans les cas où elles ont connaissance:

a) d’un refus d’accès à des produits ou services financiers pour des motifs liés à la lutte contre le blanchiment de capitaux ou le financement du terrorisme;

b) de la résiliation d’un contrat ou de la fin d’un service pour des motifs liés à la lutte contre le blanchiment de capitaux ou le financement du terrorisme;

c) de l’exclusion de catégories de clients, en particulier dans les situations visées aux points a) et b) pour des motifs liés à la lutte contre le blanchiment de capitaux ou le financement du terrorisme.

PARTIE 6: Autorités compétentes pour les établissements de paiement

En particulier:

1. au cours de la procédure d’agrément et du passeportage;

2. lors de l’exercice de leurs activités de surveillance sur site et sur pièces, et en particulier:

a) en ce qui concerne les établissements de paiement et les établissements de monnaie électronique, y compris lorsqu’ils exercent leurs activités par l’intermédiaire d’agents et de distributeurs;

b) en ce qui concerne les obligations incombant aux prestataires de services de paiement en vertu de la directive (UE) 2015/2366, notamment l’obligation faite au prestataire de services de paiement du bénéficiaire de mettre les fonds à la disposition du bénéficiaire dès que leur montant a été crédité sur le compte du prestataire de services de paiement.

PARTIE 7: Toute autre situation dans laquelle la déficience est significative.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R0595. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).