(10) Le présent règlement devrait garantir que l’analyse des informations transmises à la base de données et mises à la disposition des autorités déclarantes s’inscrit dans le cadre d’une coopération avec l’Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles (AEAPP) et l’Autorité européenne des marchés financiers (AEMF), conformément au principe de coopération loyale prévu à l’article 4, paragraphe 3, du traité sur l’Union européenne et précisé par l’article 2, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1093/2010, par l’article 2, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1094/2010 du Parlement européen et du Conseil et par l’article 2, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil. Il convient en particulier de préciser que les informations que l’AEAPP et l’AEMF communiquent à l’ABE, à sa demande ou de leur propre initiative, peuvent le cas échéant être utilisées pour cette analyse, et que l’ABE doit leur fournir les informations analysées, à leur demande ou de sa propre initiative.
Règlement délégué (UE) 2024/595 · Article
Article considérant 10
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/11/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2024/595
RattachementRèglement délégué (UE) 2024/595
Versionacte d'origine du 09/11/2023 (CELEX 32024R0595)
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