Règlement délégué (UE) 2024/595 · Article

Article considérant 11

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/11/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2024/595
RattachementRèglement délégué (UE) 2024/595
Versionacte d'origine du 09/11/2023 (CELEX 32024R0595)
RéférenceConsidérant 11 du règlement délégué (UE) 2024/595EUR-Lex →

(11) Il est nécessaire de préciser comment mettre les informations à la disposition des autorités déclarantes. L’article 9 bis, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1093/2010 fait une référence générale au fait que l’ABE doit veiller à ce que les informations soient mises à la disposition des autorités déclarantes en fonction de leur besoin d’en connaître et de manière confidentielle, alors que l’article 9 bis, paragraphe 3, dudit règlement fait spécifiquement référence aux demandes motivées. Ces dispositions font toutes deux partie du processus visant à indiquer comment communiquer les informations aux autorités déclarantes. À cette fin, il y a aussi lieu de préciser les différents éléments de la demande motivée que les autorités déclarantes peuvent adresser à l’ABE.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R0595. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).