(11) Il est nécessaire de préciser comment mettre les informations à la disposition des autorités déclarantes. L’article 9 bis, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1093/2010 fait une référence générale au fait que l’ABE doit veiller à ce que les informations soient mises à la disposition des autorités déclarantes en fonction de leur besoin d’en connaître et de manière confidentielle, alors que l’article 9 bis, paragraphe 3, dudit règlement fait spécifiquement référence aux demandes motivées. Ces dispositions font toutes deux partie du processus visant à indiquer comment communiquer les informations aux autorités déclarantes. À cette fin, il y a aussi lieu de préciser les différents éléments de la demande motivée que les autorités déclarantes peuvent adresser à l’ABE.
Règlement délégué (UE) 2024/595 · Article
Article considérant 11
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/11/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2024/595
RattachementRèglement délégué (UE) 2024/595
Versionacte d'origine du 09/11/2023 (CELEX 32024R0595)
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