Règlement délégué (UE) 2024/595 · Article

Article considérant 12

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/11/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2024/595
RattachementRèglement délégué (UE) 2024/595
Versionacte d'origine du 09/11/2023 (CELEX 32024R0595)
RéférenceConsidérant 12 du règlement délégué (UE) 2024/595EUR-Lex →

(12) Afin de garantir le respect du principe de proportionnalité et d’éviter la duplication d’informations, une autorité LBC/FT qui transmet des informations sur une mesure devrait être considérée comme transmettant aussi la notification visée à l’article 62 de la directive (UE) 2015/849, en ce qui concerne cette mesure. En outre, il y a lieu d’exiger qu’une autorité LBC-FT ou prudentielle qui transmet des informations à la base de données centrale précise, dans le cadre de cette transmission, si elle a déjà effectué une notification au titre de l’article 97, paragraphe 6, de la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R0595. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).