(12) Afin de garantir le respect du principe de proportionnalité et d’éviter la duplication d’informations, une autorité LBC/FT qui transmet des informations sur une mesure devrait être considérée comme transmettant aussi la notification visée à l’article 62 de la directive (UE) 2015/849, en ce qui concerne cette mesure. En outre, il y a lieu d’exiger qu’une autorité LBC-FT ou prudentielle qui transmet des informations à la base de données centrale précise, dans le cadre de cette transmission, si elle a déjà effectué une notification au titre de l’article 97, paragraphe 6, de la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil.
Règlement délégué (UE) 2024/595 · Article
Article considérant 12
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/11/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2024/595
RattachementRèglement délégué (UE) 2024/595
Versionacte d'origine du 09/11/2023 (CELEX 32024R0595)
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