(19) Afin de garantir l’efficience de la base de données et de l’analyse des informations qu’elle contient, et d’en faire un outil efficace de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, l’ABE devrait pouvoir combiner, dans le cadre de son analyse, les informations qui lui sont transmises en application du présent règlement avec d’autres informations disponibles qu’elle a obtenues lors de l’exercice des tâches relevant de son mandat, sur des déficiences significatives d’opérateurs du secteur financier qui les rendent vulnérables face au blanchiment de capitaux ou au financement du terrorisme. Pour que ces informations soient pertinentes, les données à caractère personnel qu’elles peuvent contenir devraient faire partie des catégories de données énumérées à l’annexe II. Toute combinaison de données à caractère personnel doit être exceptionnelle, et ce type de traitement ne doit servir qu’à la réalisation des objectifs du présent règlement. Il peut être nécessaire de combiner des données pour i) garantir l’exactitude et l’exhaustivité des données obtenues auprès des autorités compétentes ou ii) permettre à l’ABE d’intégrer dans sa base de données des informations pertinentes qui sont de même nature que celles transmises par les autorités compétentes, mais qu’elle a obtenues par un autre canal, par exemple lors des enquêtes qu’elle mène en vertu de l’article 17 du règlement (UE) no 1093/2010 sur des violations potentielles du droit de l’Union.
Les informations sur des soupçons d’infractions pénales ou des condamnations pour infractions pénales commises par un client, un bénéficiaire effectif, un membre de l’organe de direction ou un titulaire de fonctions clés pourraient être l’indicateur d’un manque d’honnêteté et d’intégrité ou de risques de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme. Ce peut être un facteur notable de déficience significative au niveau des dispositifs de gouvernance d’un opérateur du secteur financier, de son honorabilité et de ses compétences, des détenteurs de participations qualifiées dans son capital, de son modèle d’entreprise ou de ses activités, ou contribuer de manière notable à de telles déficiences. Les données à caractère personnel visées à l’annexe II pourront donc comporter des informations sur des soupçons d’infraction pénale ou des condamnations pénales.
La base de données ne peut contenir que des données relatives à des déficiences significatives. Étant donné que conformément au présent règlement, les déficiences significatives ne concernent que des manquements importants aux exigences en matière de LBC/FT, cette restriction garantit que le traitement de données aux fins dudit règlement restera limité à des violations graves de ces exigences et se bornera donc à ce qui est nécessaire et proportionné.
Toutes les données à caractère personnel traitées aux fins de la mise en œuvre du présent règlement devraient l’être conformément au cadre de l’Union en matière de protection des données, y compris aux principes relatifs à leur traitement, tels que la licéité, la loyauté et la transparence, la limitation des finalités, la minimisation des données, l’exactitude, la limitation de la durée de conservation, l’intégrité et la confidentialité, ainsi que la responsabilité.