Règlement délégué (UE) 2024/595 · Article

Article considérant 23

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/11/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2024/595
RattachementRèglement délégué (UE) 2024/595
Versionacte d'origine du 09/11/2023 (CELEX 32024R0595)
RéférenceConsidérant 23 du règlement délégué (UE) 2024/595EUR-Lex →

(23) Compte tenu du caractère complémentaire du mandat prévu à l’article 9 bis, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1093/2010 en ce qui concerne la définition de la notion de déficience et de son caractère significatif, l’explicitation des situations correspondantes dans lesquelles une déficience peut survenir, du type d’informations à collecter et du déroulement pratique de cette collecte, ainsi que du mandat prévu au paragraphe 3 du même article concernant la manière dont les informations collectées devraient être analysées et mises à disposition de manière confidentielle, les précisions concernées devraient faire l’objet d’un seul et unique règlement.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R0595. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).