(23) Compte tenu du caractère complémentaire du mandat prévu à l’article 9 bis, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1093/2010 en ce qui concerne la définition de la notion de déficience et de son caractère significatif, l’explicitation des situations correspondantes dans lesquelles une déficience peut survenir, du type d’informations à collecter et du déroulement pratique de cette collecte, ainsi que du mandat prévu au paragraphe 3 du même article concernant la manière dont les informations collectées devraient être analysées et mises à disposition de manière confidentielle, les précisions concernées devraient faire l’objet d’un seul et unique règlement.
Règlement délégué (UE) 2024/595 · Article
Article considérant 23
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/11/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2024/595
RattachementRèglement délégué (UE) 2024/595
Versionacte d'origine du 09/11/2023 (CELEX 32024R0595)
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