Règlement délégué (UE) 2024/595 · Article

Article considérant 24

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/11/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2024/595
RattachementRèglement délégué (UE) 2024/595
Versionacte d'origine du 09/11/2023 (CELEX 32024R0595)
RéférenceConsidérant 24 du règlement délégué (UE) 2024/595EUR-Lex →

(24) L’article 9 bis du règlement (UE) no 1093/2010 charge l’ABE de collecter des informations sur les mesures prises par les autorités déclarantes en réaction aux déficiences significatives qui ont été constatées. Ces mesures devraient s’entendre comme incluant toutes les mesures, sanctions et pénalités relevant de la surveillance ou de nature administrative, y compris les mesures conservatoires ou temporaires, prises par les autorités déclarantes dans le cadre d’une activité de surveillance visée à l’article 2, paragraphe 5, deuxième alinéa, du règlement (UE) no 1093/2010, à l’article 2, paragraphe 5, deuxième alinéa, du règlement (UE) no 1094/2010 et à l’article 2, paragraphe 5, deuxième alinéa, du règlement (UE) no 1095/2010.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R0595. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).