(24) L’article 9 bis du règlement (UE) no 1093/2010 charge l’ABE de collecter des informations sur les mesures prises par les autorités déclarantes en réaction aux déficiences significatives qui ont été constatées. Ces mesures devraient s’entendre comme incluant toutes les mesures, sanctions et pénalités relevant de la surveillance ou de nature administrative, y compris les mesures conservatoires ou temporaires, prises par les autorités déclarantes dans le cadre d’une activité de surveillance visée à l’article 2, paragraphe 5, deuxième alinéa, du règlement (UE) no 1093/2010, à l’article 2, paragraphe 5, deuxième alinéa, du règlement (UE) no 1094/2010 et à l’article 2, paragraphe 5, deuxième alinéa, du règlement (UE) no 1095/2010.
Règlement délégué (UE) 2024/595 · Article
Article considérant 24
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/11/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2024/595
RattachementRèglement délégué (UE) 2024/595
Versionacte d'origine du 09/11/2023 (CELEX 32024R0595)
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