(6) Lors de la définition des informations générales à fournir, il convient d’accorder une attention particulière aux opérateurs du secteur financier qui exercent des activités transfrontières, et notamment à ceux qui font partie d’un groupe pour lequel un collège est compétent. Afin de garantir la comparabilité des informations communiquées, les autorités LBC/FT devraient également soumettre à l’ABE, dans le cadre de ces informations générales, le profil de risque LBC/FT des opérateurs du secteur financier, en utilisant des catégories communes.
Règlement délégué (UE) 2024/595 · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/11/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2024/595
RattachementRèglement délégué (UE) 2024/595
Versionacte d'origine du 09/11/2023 (CELEX 32024R0595)
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