(7) Les autorités prudentielles devraient, dans le cadre des informations générales qu’elles doivent communiquer, fournir des informations sur le résultat de l’évaluation pertinente des risques effectuée lors d’un processus de contrôle prudentiel et d’autres processus similaires affectés par le risque de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme lié à l’opérateur du secteur financier, ainsi que des informations sur toute évaluation ou décision finale négative concernant une demande d’agrément, si cette évaluation ou décision est aussi motivée par des risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme.
Règlement délégué (UE) 2024/595 · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/11/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2024/595
RattachementRèglement délégué (UE) 2024/595
Versionacte d'origine du 09/11/2023 (CELEX 32024R0595)
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