(8) Afin de tenir compte des compétences distinctes des autorités LBC/FT des États membres d’origine et d’accueil, telles qu’elles sont définies dans la directive (UE) 2015/849, il est nécessaire de préciser que chacune des deux autorités devrait signaler à l’ABE les déficiences significatives qu’elle a détectées dans l’exercice de ses compétences respectives. Il est également nécessaire de préciser que les mesures prises par l’autorité LBC/FT de l’État membre d’accueil devraient être communiquées à la base de données, indépendamment de toute notification à l’autorité de l’État membre d’origine.
Règlement délégué (UE) 2024/595 · Article
Article considérant 8
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/11/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2024/595
RattachementRèglement délégué (UE) 2024/595
Versionacte d'origine du 09/11/2023 (CELEX 32024R0595)
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