Règlement d’exécution (UE) 2024/601 · Article

Article 2

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 14/12/2023 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/601
IntituléProcédure de certification
Rattachement
SECTION 2 — CERTIFICATION DU HOUBLON ET DES PRODUITS DU HOUBLON
  1. Règlement d’exécution (UE) 2024/601
  2. SECTION 1 — DISPOSITIONS INTRODUCTIVES
  3. SECTION 2 — CERTIFICATION DU HOUBLON ET DES PRODUITS DU HOUBLON
VersionVersion d'origine (CELEX 32024R0601)
Référencearticle 2 du règlement d’exécution (UE) 2024/601EUR-Lex →

1. La procédure de certification des cônes de houblon relevant du code NC 12101000, couverts par l’annexe I, partie VI, du règlement (UE) no 1308/2013, et des produits du houblon relevant des codes NC 121020 et 13021300, couverts par l’annexe I, partie VI, de ce même règlement, est effectuée, conformément à son article 77, avant la mise sur le marché du produit et consiste en une analyse du lot en question.

2. Pour être certifiés, les cônes du houblon doivent satisfaire aux exigences minimales de commercialisation énoncées à l’annexe I du règlement délégué (UE) 2024/602. Pour être certifiés, les produits du houblon doivent satisfaire aux exigences fixées à l’article 77, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1308/2013, et il convient de veiller à ce qu’ils proviennent exclusivement de houblon répondant aux exigences minimales de commercialisation. Le houblon et les produits du houblon certifiés sont accompagnés d’un certificat délivré conformément à l’article 77 du règlement (UE) no 1308/2013.

3. La procédure de certification est effectuée, pour les cônes de houblon, dans l’État membre dans lequel le houblon est cultivé et, pour le houblon et les produits du houblon transformés, dans l’État membre dans lequel le produit du houblon est obtenu.

4. La procédure de certification a lieu dans l’exploitation ou dans des centres de certification sous surveillance officielle.

5. Les frais de la certification sont à la charge des opérateurs qui en font l’objet, sauf décision contraire des États membres.

6. La preuve de la certification est apportée par le marquage apposé sur chaque unité d’emballage scellée et par le certificat qui accompagne le produit du houblon.

7. Si, après leur certification, le houblon ou les produits du houblon subissent un changement d’emballage, accompagné ou non d’une transformation, ils sont soumis à une nouvelle procédure de certification. Toutefois, lorsqu’un changement d’emballage est effectué sous surveillance officielle sans aucune transformation du produit, la procédure de certification porte uniquement sur le marquage du nouvel emballage et sur l’inscription dans le certificat original de ce nouvel emballage et de la mention «changement d’emballage».

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R0601. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).