(2) L’article 77, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1308/2013 prévoit que les produits du secteur du houblon récoltés ou préparés dans l’Union sont soumis à une procédure de certification garantissant qu’ils répondent à des exigences minimales de qualité. Afin d’assurer une application uniforme de la procédure de certification dans les États membres, il est nécessaire de préciser quand et où la procédure de certification doit avoir lieu et qui doit en supporter le coût, ainsi que ce qui constitue la preuve de la certification. Il convient également de mettre en place des règles pour les cas où l’emballage du houblon ou des produits du houblon est modifié après la certification.
Règlement d’exécution (UE) 2024/601 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/12/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/601
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/601
Versionacte d'origine du 14/12/2023 (CELEX 32024R0601)
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