(3) Afin de garantir la traçabilité, il convient que le houblon soit commercialisé dans des emballages scellés portant des marquages relatifs à la description du produit, à la variété, à l’année de récolte et au numéro de référence unique du lot, qui doivent être identiques au numéro de référence du certificat délivré conformément à l’article 77, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1308/2013 pour le lot en question.
Règlement d’exécution (UE) 2024/601 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/12/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/601
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/601
Versionacte d'origine du 14/12/2023 (CELEX 32024R0601)
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