Règlement d’exécution (UE) 2024/601 · Article

Article considérant 9

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/12/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/601
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/601
Versionacte d'origine du 14/12/2023 (CELEX 32024R0601)
RéférenceConsidérant 9 du règlement d’exécution (UE) 2024/601EUR-Lex →

(9) Les installations de transformation de houblon doivent fournir à l’autorité de certification compétente toutes les informations relatives à leur configuration technique et aux mesures mises en place pour garantir que, pour la poudre de houblon, la poudre de houblon à plus forte teneur en lupuline, l’extrait de houblon et les produits mélangés du houblon, la teneur en acide alpha ne soit pas inférieure à celle du houblon à partir duquel ces produits ont été élaborés. Il convient d’établir des règles relatives aux relevés à tenir par les installations de transformation pour chaque lot de produits du houblon, afin de permettre la traçabilité de chaque produit mis en œuvre dans les produits du houblon finaux.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R0601. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).