Les cônes de houblon et les produits du houblon récoltés et/ou préparés dans l’Union ne peuvent être commercialisés que s’ils ont fait l’objet d’une procédure de certification conformément à l’article 2 du règlement d’exécution (UE) 2024/601 et sont accompagnés du certificat visé à l’article 77, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1308/2013.
Règlement délégué (UE) 2024/602 · Article
Article 4
Article en vigueur.
Version d'origine : acte du 14/12/2023 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteRèglement délégué (UE) 2024/602
IntituléCommercialisation du houblon et des produits du houblon
Rattachement
SECTION 2 — NORMES DE COMMERCIALISATION
- Règlement délégué (UE) 2024/602
- SECTION 2 — NORMES DE COMMERCIALISATION
VersionVersion d'origine (CELEX 32024R0602)
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